Data

Date:
24-01-1996
Country:
France
Number:
Unknown
Court:
Cour d'appel de Grenoble
Parties:
Société Harper Robinson v. Société internationale de maintenance et de réalisations industrielles

Keywords

TRANSPORT CONTRACT - BETWEEN A FRENCH COMPANY AND A UNITED STATES COMPANY

STANDARD TERMS - CONFLICT BETWEEN A STANDARD TERM AND A NON-STANDARD TERM - NON STANDARD TERM PREVAILS (ART. 2.21 UNIDROIT PRINCIPLES [ART. 2.1.21 OF THE 2004 EDITION])

INTERPRETATION - UNCLEAR CONTRACT TERMS SUPPLIED BY ONE PARTY - INTERPRETATION AGAINST THE SUPPLYING PARTY (CONTRA PROFERENTEM RULE) - REFERENCE BY COURT TO ART. 4.6 UNIDROIT PRINCIPLES

Abstract

The dispute concerned the faulty packaging of machinery transported from the United States to France. The contract contained a liability clause stating that "[the carrier] undertakes to guarantee and compensate [the client] for any loss […] owing to any defective performance of the obligations stipulated in the present contract […] All obligations with respect to compensation must comply with [the carrier's] standard terms […]." The relevant article of the carrier's standard terms provided that "[t]he client accepts that under no circumstances will compensation be payable by [the carrier] for any damage, loss or delay caused by negligence on the part of [the carrier] exceeding the sum of US$ 50 per shipment […]."

After pointing out that this provision ran counter to the principle of acceptance of full liability spelled out in the contract, the Court stated that "there was a principle in international trade law that 'in case of conflict between a standard term and a term which is not a standard term the latter prevails' (UNIDROIT Principles, Art. 2.21 [Art. 2.1.21 of the 2004 edition]) and that 'if contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred' (UNIDROIT Principles, Art. 4.6)" (translation from French original). Consequently, the Court decided that the reference made in the contract to the carrier's standard terms was invalid.

Fulltext

[…]

Attendu que, par contrat en date du 11 février 1992, la Société SIMRI établie au FONTANIL (Isère), a confié à la société HARPER ROBINSON, établie aux Etats-Unis, diverses opérations visant au transport de machines outils depuis le Michigan jusqu'en France, via le port belge d'Anvers;
Qu'il est constant que la société HARPER ROBINSON était notamment chargée de l'emballage;
Qu'à l'arrivée, la Société SIMRI a constaté des avaries sur une machine;
Qu'il résulte d'une expertise diligentée par Monsieur DESVIGNES du Cabinet LANVIN LESPIAU, mandaté par l'assureur de la société SIMRI, que les dommages sont dus à une absence de calage d'une armoire électronique dans la caisse;
Que le rapport d'expertises, en date du 21 août 1992, mentionne la présence et l'accord de Monsieur James Cobain, mandaté par la Société HARPER GROUP;
Qu'une transaction a été conclue entre la Société SIMRI et la Société MAVILOR pour que les dommages soient indemnisés pour 600.000 F;

Attendu que, devant la court, la Société HARPER ROBINSON conclut:
d'une part, à l'incompétence des juridictions judiciaires au moyen que les parties ont stipulé une clause compromissoire, d'autre part, et subsidiairement, à l'incompétence des juridictions françaises au moyen que le lieu de livraison des marchandises transportées était Anvers, en troisième lieu, que la Société SIMRI n'a pas d'intérêt à agir, en quatrième lieu, que les conditions générales de la Société HARPER ROBINSON limitent sa responsabilité à 50 dollars des ETATS-UNIS,
Qu'elle demande 30.000 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que Me Coquet conclut à la confirmation, demande 30.000 F à titre de dommages et intérêts et 20.000 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que Me BOURGUIGNON, bien qu'assigné à personne, ne comparaît pas; que le présent arrêt est donc réputé contradictoire;

SUR CE
Attendu, sur la compétence arbitrale, que l'article 7 du contrat stipulé comme autorité de nomination des arbitres, "la cour internationale d'arbitrage de LA HAYE (Pays Bas)";
Que la Société SIMRI a tenté de mettre en oeuvre cette clause en saisissant la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas;
Que par lettre du 23 avril 1993, le Greffier de la Cour a décliné la compétence de l'institution et a écrit ceci: "En outre, je dois vous signaler qu'il n'existe aucune institution portant le nom de "tribunal international de La Haye". Il paraîtrait donc que la clause à laquelle vous faites référence mériterait réexamen".
Qu'il y a lieu de préciser que le texte du contrat contenant la clause compromissoire avait été transmis à la Cour avec les autres pièces du dossier (cfr lettre du 8 avril 1993 adressée à la Cour par l'avocat de la Société SIMRI);
Que la Société HARPER ROBINSON indique qu'il y avait lieu de comprendre la Court permanente d'arbitrage de La Haye" ainsi que le prévoit le règlement d'arbitrage de la CNUDCI qui aurait servi de modèle à la clause;
Que, s'il est exact que l'article 6, point 2, in fine du règlement d'arbitrage de la CNDUCI prévoit partie peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de LA Haye de désigner une autorité de nomination", la clause pathologique litigieuse ne fait aucune mention de la CNUDCI et confère à l'autorité inexistante désignée un pouvoir direct de nomination;
Que le modèle invoqué n'a donc que des rapports lointains avec la clause litigieuse; que lorsque le sens à donner à une clause compromissoire échappe au cocontractant et au Greffier de la Cour International de Justice, qui siège pourtant au Palais de la Paix comme la Cour permanente d'arbitrage, il y a lieu de déduire que la Société HARPER ROBINSON, auteur de la clause, n'a pas exprimé sa volonté de façon opératoire; et que, à la réception de la copie de la lettre adressée à la Cour Internationale de Justice, en avril 1993, la Société HARPER ROBINSON n'a pas entrepris de corriger l'erreur de son contractant dans le sens où elle conclut aujourd'hui; Que l'exception d'incompétence, fondée sur une clause nulle pour désigner une autorité inexistante, doit donc être rejetée;

Attendue, sur l'incompétence du Tribunal de Commerce de Grenoble au profit des juridictions anversoises, que l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile oblige à soulever les exceptions d'incompétence simultanément;
Que le moyen tiré du lieu de livraison ne figure pas dans les conclusions d'incompétence reçues par le Tribunal de Commerce de Grenoble le 25 août 1994; qu'il doit donc être rejeté; qu'au surplus, la Société HARPER ROBINSON qui s'était chargée du rechargement sur un camion à Anvers et avait reçu, pour ce service, 580 francs belges par tonne, ne saurait prétendre ignorer que la livraison des marchandises, dont elle coordonnait le transport, devait être faite en France;
Attendue, sur la qualité à agir de la Société SIMRI, que le cocontractant de la Société HARPER est la Société SIMRI; que cette dernière a transigé avec la Société MAVILOR pour un montant de dommages de 600.000 F (cf protocole d'accord du 29 juillet 1992); qu'elle a donc qualité et intérêts pour réclamer la somme de 600.000 F à la Société HARPER; que la circonstance, que la Société SIMRI ne présente pas un reçu de la Société MAVILOR du montant des sommes transigées, n'a pas pour effet de supprimer l'intérêts à agir de la Société SIMRI puisque, en tout état de cause, il résulte de la transaction qu'elle s'est engagée à payer ladite somme, si elle ne l'a déjà fait; Et que la société HARPER n'a pas appelé la société MAVILOR en la cause pour la payer directement;

Attendu, sur la limitation de responsabilité, que la clause du contrat relative à la responsabilité est ainsi rédigée:
"Article 4
HARPER ROBINSON s'engage à garantir et relever indemne SIMRI de toute perte, toute dépense, toute réclamation ou tout dommage occasionné aux tiers du fait de toute négligence de sa part dans l'exécution du travail, objet du présent contrat. Il s'engage également à souscrire une assurance ou fournir une autoassurance acceptable, dans les termes et sous une forme susceptible de satisfaire SIMRI pour la couverture de ses engagements. Toutes les obligations en matière d'indemnisation devront être conformes aux conditions de vente standard de HARPER ROBINSON. Il est entendu que l'inspection du matériel ne relève pas de la compétence de HARPER ROBINSON et qu'il ne sera en aucun cas tenu de vérifier les dommages. Il est également entendu que les machines sont d'occasion et partiellement démontées. HARPER ROBINSON ne pourra donc pas être tenu responsable en cas de dommages ou de pièces manquantes. Le nettoyage et l'enlèvement des éclats et des débris ne sont pas de la responsabilité de HARPER ROBINSON. Les méthodes d'emballage appliquées pour ce projet ont été conçues afin d'assurer une protection adéquate contre les éléments en cas de manutention NORMALE et pour une durée maximum TOTALE de transport et d'entreposage de 90 jours, en aucun cas pour protéger la marchandise stockée à ciel ouvert."

Que le contrat est signé des deux parties sur chacune de ses pages;
Que l'article 8 des conditions générales de HARPER ROBINSON dispose ceci:
"Limitation de 50 dollars par envoi. Le client n'accepte que l'indemnité due par la Société HARPER ROBINSON pour tous dommages, perte, avaries ou retard résultant d'une faute commise par HARPER ROBINSON ne pourra en aucun cas excéder la somme de 50 dollars par envoi (ou la valeur selon facture si cette valeur est inférieure)..."
Que les conditions générales ne sont pas signées ni même visées par la Société SIMRI; Qu'il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance au moment de la signature du contrat;
Qu'elles se présentent en une suite de 23 articles au graphisme minuscule;
Qu'en outre, la clause limitant à 50 dollars par envoi, donc à une somme dérisoire, assimilable à une absence d'indemnisation, contredit le principe d'une acceptation de responsabilité énoncé dans l'article 4 du contrat;
Qu'il est de principe, en droit du commerce international, que "en cas d'incompatibilité entre une clause qui ne l'est pas, cette dernière l'emporte" (Principes d'Unidroit, article 2.21) et que "en cas d'ambiguité, les clauses d'un contrat s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées" (Principes d'Unidroit, art. 4.6)
Que la référence aux conditions générales figurant dans l'article 4 du contrat est donc privée d'effet;
Qu'en outre, la Société HARPER ROBINSON qui avait accepté spécifiquement une fonction d'emballage, conformément à une aptitude particulière mise en exergue envers ses clients (cf. lettre du 7 mai 1992), a, en se satisfaisant d'un emballage extérieur, sans procéder au calage de l'armoire de commande et des automatismes d'une machine outil, commis une faute lourde, qui la prive du droit à limitation des responsabilitésQue la Société HARPER ROBINSON accepte dans ses écritures que cette règle de droit est applicable en la causeQu'il y a donc lieu de juger qu'elle est déchue du droit d'opposer la limitation de responsabilité de 50 US dollarsAttendu, sur le montant de la responsabilité, que la Société HARPER ROBINSON fait valoir que son mandataire Monsieur James COBAIN n'avait pas accepté le règlement de 600.000 FMais qu'il résulte d'une lettre adressée le 16 octobre 1995 par Monsieur COBAIN à Me GODIN qu'il "était entendu que le montant du sinistre était fixé à 600.000 FQue l'expert de l'assureur de la Société SIMRI a évalué le dommage à cette sommeQue la transaction entre la Société SIMRI et la Société MAVILOR a eu également pour base ce montantQue l'expert de l'assureur de la Société SIMRI a évalué le dommage à cette sommeQue la transaction entre la Société SIMRI et la Société MAVILOR a eu également pour base ce montantQu'en l'absence de toute autre proposition motivée, la Cour retient également le chiffre de 600.000 F comme montant du préjudice
Attendu, sur les dommages et intérêts pour procédure abusive réclamés par la Société SIMRI, que la Société HARPER ROBINSON, en faisant usage d'une voie de recours ordinaire, n'a pas, en l'absence de moyen particulier allégué, commis d'abus du droit d'ester en justiceQu'il y a donc lieu de rejeter la demandeAttendu, sur la somme de 20.000 F réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par la Société SIMRI, qu'il y a lieu d'y faire droit
PAR CES MOTIFSLA COURStatuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME. En toutes ses dispositions, le jugement déféréY AJOUTANT du fait de l'appelCONDAMNE la Société HARPER ROBINSON à payer 20.000 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Me COQUET,
La CONDAMNE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP d'Avoués PERRET et POUGNAND.
[...]}}

Source

Original in French:
- Revue de l'arbitrage, 1997, 87

Sources:
- M. le juge J. P. Béraudo
- Revue de l'arbitrage, 1997, 87

Abstract published in English and French:
- Uniform Law Review / Revue de droit uniforme, 1997, 180-181}}